29 novembre 2011

11月27日 養子縁組 adoption

Le dimanche 27 novembre 2011
霧雨。7時、23℃、70%。

ルブンバシでコンゴ・フランをドルで買った。810フランだった。

外国の子供を養子にする文化は日本では極端に少ない。養子制度は日本にもある。子供がない夫婦が養子縁組を採用する場合でも、海外の子供を養子にする風潮は殆どない。欧米では実子がいても3人目、4人目の子供として養子をとる、とくに海外の子供たちを養子にするケースが結構ある。ハイチ地震の犠牲者の子供を引き取ったフランス人やスイス人も多い。僕のスイスの友人は韓国の小さな女の子を養子にした。アフリカ黒人も養子に求められれている。日本の篤志家でアフリカから養子をとっている人もいるのだろうか。
以下の記事はコンゴの大学の法学部教授から記者が取材したもののようだが、法解釈と実態、法律と社会的道徳とが渾然としていて、コンゴにおける養子縁組がどうあるべきかの提示がない。ただ、1987年8月1日の家族法650条から691条および2009年1月10日法による家族法の補正によって養子縁組の規定がなされていることがわかった。RDCコンゴの家族法は独立前のベルギー時代の法律(フランスのナポレオン法の影響)と慣習を合わせた独特な家族法らしい。しかし、実際には国内的に養子縁組の例はすくなく、欧米(アメリカ、フランス、ギリシャ、オランダ、スペイン、イタリアが主)の親が普通であり、RDCコンゴの裁判所はほとんど自動的に養子縁組を許可しているようだ。
在チャド国のNPOが子供たちを誘拐してフランスの親に「売った」として問題になったことがあるが、同様の「売買」がRDCコンゴにもあるのではないかと思われる。

RDCコンゴで大切なことは、法律を知ることではない。憲法を初めとして、法整備はかなり出来た。立派な鉱山法もある。しかし、法律はあるが適用されていない。重要なことは実際には、問題があったとして、そのよるところはなんなのかを見極めることである。それは金でなんでも解決できるということではない。しかし、「ネゴ」によって落としどころを決める世界は杓子定規ではないが、日本でいう「腹芸」が必要である。しかも表面上は論理性が通っているようにみえる「腹芸」である。
(画像は、海外の子供たちとの養子縁組を推進するベルギーの団体が候補に挙げたRDCコンゴの子供たち)。
日本の方でコンゴの子供たちを養子にと望まれる場合、「日本カタンガ協会」にご相談ください。

De l’évolution de l’adoption des mineurs
Vendredi, 25 Novembre 2011 09:41

En République Démocratique du Congo (RDC), l’adoption est régie par les dispositions des articles 650 à 691 du Code de la Famille du 1er août 1987 tel que complété par la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC. De la période avant la colonisation en passant par les années après l’indépendance, puis l’année 1987 qui marque la promulgation du Code de la Famille, le processus d’adoption a connu une évolution en République Démocratique du Congo (RDC). Pour comprendre ce processus, l’Agence catholique de presse DIA a interrogé le Professeur Toussaint Kwambamba Bala de la Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université Catholique du Congo (UCC) sur l’évolution, les exigences, les étapes et d’autres questions liées à l’adoption en RDC, conformément à la législation en vigueur dans notre pays.

A en croire le Professeur Kwambamba, avant la colonisation, les adoptions au sens juridique n’existaient pas au Congo. Car, on ne pouvait donc envisager un détachement du mineur entre sa famille d’origine et sa famille adoptive parce que l’enfant était considéré comme un bien ou une richesse de la Communauté. De ce point de vue, on ne pouvait envisager de céder à un étranger un membre de la Communauté. Les rares cas étaient souvent infra-familiale. Dans la mesure où c’était un des époux qui apportait dans le foyer l’enfant qu’il a eu avant le mariage. Bien qu’adopter, un enfant maintenait le lien avec à la fois sa famille d’origine et sa famille d’adoption. Cet aspect sera pris en compte dans le Code de la Famille. C’est là une originalité africaine, précise ce docteur en droit civil.
Durant la colonisation, l’adoption était régie par les dispositions du Livre 1er du Code civil, Titre IX du Décret du 4 mai 1895 en ses articles 221 à 237, relatifs aux personnes. Ce texte est l’émanation du Code civil français ou Code de Napoléon, qui, à son tour, s’inspire du Code du Droit canon. L’objectif de ce Code, en effet, est de donner une progéniture à l’adoptant qui n’avait pas de descendant présent ou futur. Comme on peut le constater, dans ce contexte, l’adoption était organisée pour l’intérêt de l’adoptant et non de l’adopté, a fait remarquer le Professeur Kwambamba. A cette période deux formes d’adoption étaient en vigueur. Soit, c’était une adoption par acte authentique, c’est-à-dire, un contrat entre le responsable de l’enfant et l’adoptant devant le notaire, soit testamentaire. Dans les deux cas, l’adoptant devait nécessairement obtenir du Tribunal de première Instance l’homologation de l’acte d’adoption. Cette façon de faire a été vue comme un produit de l’Occident par la Société congolaise qui considérait qu’en Afrique on ne confie pas un enfant entre les mains d’un étranger.
Des considérations africaines entre en jeu
Après l’indépendance, le législateur congolais comme dans la plupart des pays africains, a cherché à mettre en place, en 1971, une réforme du système juridique pour faire la symbiose entre la loi écrite, héritée de la colonisation, et les coutumes locales afin d’en faire un droit national. Ainsi, en 1973, une Commission instituée à cet effet, a réformé l’ancien Code civil Livre II portant sur les biens avec la loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et de sûreté (communément appelé la loi foncière qui stipule que le sol et le sous-sol appartiennent à l’Etat). En 1987, le législateur a promulgué la loi du 1er août 1985 portant Code de la Famille. Dans son exposé des motifs, il est stipulé que « l’individu s’épanouit et trouve son accomplissement au sein de la famille. Le droit communautaire prime sur l’individu ». De ce point de vue, le Code de la Famille a opté pour une nouvelle notion d’adoption se distinguant fondamentalement de celle du Code civil Livre Ier. Ici, l’adoption vise à donner à l’enfant un cadre familial d’accueil alors que l’ancien Code civil Livre Ier n’organisait l’adoption que pour donner une progéniture aux personnes adultes qui ne pouvaient pas en avoir (Art. 221 du Code civil, Livre Ier). Désormais, l’adoption ne peut résulter que d’une décision de la justice (art. 670 du Code de la Famille) excluant donc l’adoption conventionnelle ou testamentaire prévu par le Code civil, Livre Ier, art. 227. Le législateur congolais ajoute que l’adoption est gratuite (art. 658 du Code de la Famille) pour éviter le trafic des mineurs surtout de la part des responsables des orphelinats qui peut s’avérer comme un grand marché vers l’Occident.
Le célibataire ne peut adopter que pour de justes motifs
Le Droit congolais ne permet pas à une personne célibataire d’adopter un enfant. La règle voudrait que seuls les couples puissent adopter. Pour une personne célibataire, l’adoption n’est possible que s’il y a de justes motifs et pour l’intérêt supérieur de l’enfant. Un intérêt qui sera apprécié souverainement par le juge et qui s’étend à la fois sur différents aspects : matériel, religieux, patrimonial, extra-patrimonial et même moral. Cependant, a fait remarquer le Professeur Kwambamba, dans la pratique, beaucoup de célibataires, surtout étrangers adoptent facilement et les juges leur accordent.
Des homo exclus de la course
En se basant justement sur des aspects moraux, l’on comprend que selon le Droit congolais, un couple homosexuel ne peut adopter un enfant. Car, seul le couple marié selon la définition du mariage est en droit de le faire. En effet, dans ce contexte, le mariage est défini comme « un acte public et solennel entre deux personnes de sexes différents qui ne sont ni l’un ni l’autre liés à un engagement précédent, qui veulent s’unir pour partager leur commune destinée et perpétuer la création ». Donc, un couple homosexuel ne peut adopter un enfant en RDC. La loi est plus que claire. Parce que, pour les Africains, l’homosexualité est une abomination, des passions désordonnées interdites par les religions monothéistes.
Les conditions pour adopter
Avant de prononcer un jugement d’adoption, le juge se rassure que l’adoptant remplit certaines conditions, notamment, être majeur et capable, disposer d’un peu de moyens, avoir une différence d’âge d’au moins 15 ans avec l’adopté. Toutefois, si on veut adopter l’enfant de son conjoint, il faut une différence de 10 ans, à défaut de quoi, il faut obtenir une dispense du Président de la République. A en croire le Professeur Kwambamba, dans le cadre de ses recherches en 2008-2009, on a constaté que depuis la promulgation du Code de la Famille en 1987, le Président de la République n’a accordé aucune dispense en cette matière.
Une autre condition pour le couple qui adopte, c’est de ne pas avoir plus de trois enfants. Sinon, là encore, il faut obtenir une dispense du Président de la République.
Par ailleurs, parents ou responsables de l’enfant à adopter doivent donner leur consentement par écrit devant le juge. Mais, si l’enfant est âgé de 15 ans au moins, on doit obtenir son accord. Ce sont toutes ces pièces qui serviront de base et seront en annexe à la requête tendant à obtenir un jugement d’adoption auprès du Tribunal de Paix. Après cette démarche, le juge procédera aux enquêtes sur le bien-fondé de l’adoption. C’est seulement à la fin qu’il décidera d’accorder ou non l’adoption au requérant dans un jugement qu’il notifiera aux personnes concernées ainsi qu’à l’Officier de l’Etat civil de la résidence ou du domicile de l’adoptant comme à celui de l’adopté, afin de transcrire en marge des registres de l’Etat civil la mention de l’adoption.
Par rapport aux étrangers qui veulent adopter des Congolais, on doit tenir compte de la législation de leur pays d’origine conformément aux Art. 18 et 19 de la loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC. Cette loi demande au juge de vérifier au préalable que l’adoptant est qualifié apte à adopter suivant leur législation interne et que l’enfant, une fois adopté sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans le pays de l’adoptant et disposera de tous les droits comme tous les citoyens.
Le juge congolais se montre-t-il apte en la matière ?
Selon le constat fait par le Professeur Toussaint Kwambamba, dans 99% des cas, le juge donne l’impression de ne pas maîtriser les lois des pays d’origine des adoptants (France, Italie, Espagne, Hollande, Grèce, Etats-Unis). Il est important de penser au recyclage des juges en cette matière. Car, bien que l’adoption soit une matière qui régit les particuliers ou les privés, elle demeure une matière publique. Elle s’impose à tous.
Le Professeur Kwambamba constate également qu’il y a beaucoup d’adoptions, car les familles sont divisées. On doit donc protéger la famille, cette famille née du mariage entre un homme et une femme et la défendre contre les familles homosexuelles. Car, l’enfant ne trouve son épanouissement que dans la combinaison de l’autorité paternelle et de la tendresse maternelle.
Marthe Bosuandole

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